À retenir
- Le règlement (UE) 2015/2120 exige au fixe un débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé, mais seulement un débit maximal estimé et annoncé au mobile : le mobile est le seul réseau sans plancher contractuel.
- L'Arcep constate que les opérateurs français n'indiquent dans leurs contrats mobiles que le débit maximal théorique atteignable pour une technologie donnée, 2G, 3G, 4G ou 5G.
- Le BEREC range parmi les pratiques admissibles le bridage après épuisement du volume, à condition qu'il porte sur tout le trafic sans distinction entre applications, sans fixer aucun seuil chiffré de débit résiduel.
- Le régulateur belge chiffre le mot illimité depuis le 23 février 2022 : au moins 3 To par mois au fixe et 300 Go au mobile. La France n'a pas d'équivalent.
- L'Arcep ne publie aucun débit descendant moyen : elle mesure des taux de franchissement de seuils, 76,0 % des mesures au-dessus de 30 Mbit/s en zones d'habitation, 55,7 % en zones rurales.
Un mot commercial, pas une spécification technique
Le mot illimité n'apparaît dans aucune norme de télécommunication. Il ne désigne ni un débit, ni une latence, ni un taux de disponibilité : il décrit une règle de facturation, au-delà d'un certain volume consommé aucune ligne supplémentaire n'apparaît sur la facture. C'est une promesse comptable, et la distance entre cette promesse et l'expérience réelle n'est pas un angle mort du droit. Elle a une explication précise, écrite dans le texte européen qui encadre l'accès à internet, et elle tient en une asymétrie : sur le réseau fixe, un fournisseur doit annoncer un débit plancher ; sur le réseau mobile, il n'a rien à annoncer d'autre qu'un maximum.
Le seul réseau où la promesse n'a pas de plancher
Le texte de référence est le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert. Son article 4, paragraphe 1, point d) exige des réseaux fixes quatre valeurs : le débit minimal, le débit normalement disponible, le débit maximal et le débit annoncé, en réception comme en émission. Des réseaux mobiles, il n'en exige que deux, le débit maximal estimé et le débit annoncé. Ni plancher, ni valeur normalement disponible. Les lignes directrices du BEREC ajoutent que ces débits s'expriment en valeurs numériques uniques en bits par seconde, mesurées sur la charge utile de la couche transport, mais elles ne créent aucun minimum là où le règlement n'en pose pas.
Reste ce que les opérateurs français inscrivent dans cette case. Interrogée par le BEREC pour son rapport d'application du 2 octobre 2025, qui couvre la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 et agrège les réponses de trente autorités nationales, l'Arcep répond que les fournisseurs ne définissent dans leurs contrats mobiles que le débit maximal théorique, celui qui est atteignable pour une technologie d'accès donnée, 2G, 3G, 4G ou 5G. Ce n'est pas un engagement : c'est une caractéristique de la norme radio, identique pour tous les abonnés du pays.
Le mobile est le seul endroit où la promesse n'a pas de plancher. Le droit y demande un plafond, et le plafond est la seule chose que le contrat écrit.
Le bridage après épuisement du volume est admis, à une condition
Le même règlement pose, à son article 3, paragraphe 3, que les fournisseurs traitent tout le trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ni interférence, indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du contenu, des applications ou de l'équipement terminal. Le BEREC souligne que l'obligation couvre aussi les pratiques commerciales, tarification différenciée comprise, et qu'une mesure de gestion du trafic n'y échappe qu'en satisfaisant six exigences cumulatives : transparence, non-discrimination, proportionnalité, fondement technique et non commercial, absence de surveillance du contenu, durée limitée au nécessaire.
Sur ce fond, la position du BEREC est explicite. Le paragraphe 35 de ses lignes directrices, version du 9 juin 2022, range parmi les pratiques commerciales typiquement admissibles les offres dont le débit est réduit pour tout le trafic une fois le volume de données épuisé, un débit suffisant devant permettre de continuer à accéder à internet de manière indifférente aux applications, y compris au portail de gestion du compte ou à l'achat de volume supplémentaire. Ce n'est pas une zone grise : c'est la base légale de l'illimité puis bridé. Le paragraphe 55 juge à l'inverse incompatible avec l'article 3 une offre où toutes les applications seraient ralenties ou bloquées au-delà du plafond, sauf celles bénéficiant d'un tarif nul. Sur le niveau de ce débit résiduel, en revanche, le BEREC ne chiffre rien : il écrit seulement qu'il doit être suffisant.
La Cour de justice de l'Union européenne a tranché dans le même sens. Par trois arrêts du 2 septembre 2021, affaires C-854/19, C-5/20 et C-34/20, elle a jugé des options à tarif nul contraires au règlement, et il s'ensuit que les limitations de bande passante, de partage de connexion ou d'itinérance liées à l'activation d'une telle option sont elles aussi incompatibles avec le droit de l'Union. Dans l'une de ces affaires, l'activation faisait accepter une limitation de la bande passante à un débit maximal de 1,7 Mbit/s pour le streaming vidéo. Un an plus tôt, dans les affaires jointes C-807/18 et C-39/19, la même Cour avait posé que l'obligation générale de traitement égal ne souffre de dérogation en aucune circonstance, ni par les pratiques commerciales des fournisseurs, ni par les accords conclus avec les utilisateurs finals : accepter des conditions générales ne valide pas une restriction contraire au règlement.
Ce que le contrat doit obligatoirement expliquer
Le point b) du même article 4 impose une explication claire et compréhensible de la manière dont toute limitation de volume ou de débit peut en pratique avoir un effet sur le service, en particulier sur l'utilisation des contenus, applications et services. Le BEREC demande une information fondée sur les effets : l'utilisateur doit pouvoir comprendre si certaines applications, voix et vidéo interactives ou vidéo en 4K, ne peuvent en réalité pas être utilisées compte tenu du débit ou du délai. Son paragraphe 138 précise ce que le contrat devrait dire d'un plafond : sa taille en termes quantitatifs, par exemple en gigaoctets, ce que cela signifie en pratique, les conséquences du dépassement, et, si le débit doit baisser ensuite, la prise en compte de cette baisse dans les débits annoncés. Ces lignes directrices restent toutefois des recommandations adressées aux régulateurs nationaux, pas une règle directement opposable par un abonné.
Le droit français, lui, rend cette information opposable par un détour. L'article L. 224-27-1 du code de la consommation prévoit que les fournisseurs d'accès à l'internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement de 2015. L'article L. 224-27 impose la remise gratuite, avant la conclusion du contrat, d'un document récapitulant les principaux éléments d'information, présenté selon le modèle annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 du 17 décembre 2019 ; son III ajoute que ces informations deviennent partie intégrante du contrat.
Quand l'allégation n'est pas tenue, le fondement existe aussi : l'article L. 121-2 du code de la consommation vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les caractéristiques essentielles du service, notamment ses qualités substantielles, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Le 27 janvier 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, par un arrêt publié au bulletin (pourvoi n° 14-80.220), le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2013 qui avait prononcé une amende de 150 000 euros assortie d'une mesure de publication. Les faits, situés en 2006, portaient sur une connexion internet illimitée en haut débit annoncée sans préciser qu'en zone non dégroupée ce service peut être très variable, alors que des routeurs étaient paramétrés selon la hiérarchie de flux souhaitée. Cette décision est antérieure au règlement de 2015 et repose sur le droit de la consommation, non sur celui de la neutralité du net.
Le seuil chiffré posé en Belgique, et l'absence d'équivalent français
Un régulateur européen a choisi de chiffrer le mot lui-même. Dans des lignes directrices du 23 février 2022, rapportées par le BEREC, l'IBPT belge considère que les fournisseurs ne peuvent employer le terme illimité que pour des offres dont le volume de données permet à la plupart des clients d'accéder à internet sans restriction de débit, et estime que la limite fixée dans la politique d'usage raisonnable devrait être d'au moins 3 téraoctets par mois pour l'internet fixe, et de 300 gigaoctets pour l'internet mobile. Si une telle politique s'applique, seules des réductions de débit sont admissibles, pas un blocage de l'offre dite illimitée. Ces seuils, révisables, valent en Belgique uniquement.
La France n'a pas d'équivalent chiffré : le mot y est qualifié par son contexte contractuel, pas par un volume plancher. Pour situer l'ordre de grandeur, l'Arcep mesure qu'un client consomme en moyenne 18,4 Go par mois au premier trimestre 2026, en hausse de 1,4 Go sur un an selon le chiffre qu'elle publie. C'est une moyenne sur un parc large, pas une médiane, et l'Autorité ne publie ni médiane ni distribution par décile. Sur le périmètre restreint aux particuliers utilisateurs de forfaits, elle relevait 18,5 Go par mois en 2024, contre 5,9 Go pour les clients entreprises la même année : deux populations, deux chiffres, et aucune lecture d'évolution possible entre des périmètres différents.
Les trois mécanismes qui limitent un forfait dit illimité
Ils se cumulent : le premier se déclenche sur un compteur, le deuxième sur décision de l'opérateur, le troisième aux heures de pointe.
L'enveloppe de données prioritaires
Usage illimité, dont un certain nombre de gigaoctets à débit maximal, puis débit réduit jusqu'à la fin du cycle : le volume reste effectivement illimité, mais le débit change d'ordre de grandeur. C'est exactement la pratique que le BEREC admet à condition qu'elle porte sur tout le trafic, et celle dont il recommande que le contrat chiffre le plafond et décrive les conséquences du dépassement. Un contrat qui n'écrit ni l'enveloppe ni le débit résiduel ne dissimule rien : il choisit de ne pas écrire ce que la recommandation lui demande d'écrire.
La clause d'usage raisonnable
Sous le nom d'usage raisonnable, d'usage normal ou de conformité à la destination de l'offre, elle autorise l'opérateur à restreindre, suspendre ou résilier un accès dont la consommation s'écarte de celle d'un client type. Son seuil est rarement chiffré, souvent exprimé comme un multiple d'une consommation moyenne constatée : il se déplace sans qu'une ligne du contrat ne change, d'autant que la référence bouge, l'Arcep décrivant une hausse structurelle de 1 Go à 2 Go par an et par abonné. La même clause distingue l'usage nomade de l'usage sédentaire permanent, limite le partage de connexion et exclut la revente.
La priorisation réseau
Chaque flux se voit attribuer une classe de service, et l'ordonnanceur de l'antenne répartit la capacité selon ces classes : tant que la cellule n'est pas chargée, la hiérarchie ne se voit pas ; dès qu'elle sature, elle décide de tout. Le sujet est identifié au niveau du régulateur. Dans le rapport du BEREC d'octobre 2025, l'Arcep signale l'émergence d'offres donnant aux clients abonnés une priorité sur les autres utilisateurs du réseau, estime que cela pourrait soulever prochainement des questions au regard des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, et indique évaluer des pratiques de gestion du trafic sans conclusion à ce stade. Sur la même période, sa plateforme J'alerte a reçu 99 alertes relevant des articles 3 et 4, sur plus de 61 000 alertes tous marchés confondus, l'Autorité rappelant qu'il s'agit de signalements et non de réclamations formelles.
Une cellule 4G est une ressource partagée
La raison de fond est physique. Une antenne dispose d'une quantité finie de ressources radio, partagée à chaque instant entre tous les appareils actifs du secteur : votre débit n'est pas une propriété de votre abonnement, c'est une part d'un ensemble dont vous ne choisissez ni la taille ni le nombre de convives. L'Agence nationale des fréquences recense, au 1er août 2026, 68 735 sites 4G autorisés en France métropolitaine, dont 65 142 déclarés en service.
Reste le terrain, où la statistique choisie change tout. Le baromètre nPerf, sur des tests réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2025 en France métropolitaine, publie des débits descendants moyens de 128,91 Mb/s pour Orange, 121,07 Mb/s pour SFR, 119,53 Mb/s pour Bouygues Telecom et 105,53 Mb/s pour Free. Le même document publie en annexe les valeurs médianes en heures chargées, plage de 18 h à 23 h : de 31 à 38 Mb/s en descendant selon l'opérateur, et de 2,5 à 4,2 Mb/s en montant.
La cause de cet écart n'est pas celle que l'on suppose. Ce n'est pas la congestion du soir : dans l'édition précédente du même baromètre, qui publie les deux statistiques, la moyenne aux heures chargées n'est inférieure à la moyenne globale que de 4 à 10 % selon l'opérateur. L'écart vient de la distribution très asymétrique des débits, qu'une minorité de mesures très rapides tire vers le haut. Précision de méthode : les tests nPerf sont déclaratifs et auto-sélectionnés, l'utilisateur lançant lui-même la mesure, ce qui les distingue du protocole de l'Arcep.
L'Arcep, elle, ne publie aucun débit descendant moyen. Sa campagne réalisée de fin mai à août 2025, publiée le 20 novembre 2025, exprime la performance descendante en parts de mesures franchissant trois seuils : 3 Mbit/s pour la navigation web, 8 Mbit/s pour les usages les plus courants comme le visionnage de vidéos en ligne, 30 Mbit/s pour les usages les plus exigeants, notamment les outils collaboratifs ou professionnels. Sur l'ensemble des zones d'habitation, 90,0 % des mesures dépassent 3 Mbit/s, 85,6 % dépassent 8 Mbit/s et 76,0 % dépassent 30 Mbit/s.
L'écart entre zones est la vraie information. En zone rurale et à l'intérieur des bâtiments, la part des mesures dépassant 30 Mbit/s tombe à 49,8 %, moins d'une mesure sur deux. Le sens montant, que l'Arcep publie en moyenne, va dans le même sens : 20,43 Mbit/s sur l'ensemble des zones d'habitation, 26,47 Mbit/s en zones denses, 10,34 Mbit/s en zones rurales, avec un maximum à 30,93 Mbit/s à l'extérieur en zone dense et un minimum à 8,24 Mbit/s à l'intérieur des bâtiments en zone rurale. L'Autorité rappelle que ces performances sont des moyennes qui ne préjugent pas de l'expérience utilisateur ponctuelle, la qualité pouvant varier selon la charge instantanée du réseau.
Aucun contrat mobile ne promet de débit plancher parce que le droit ne le lui demande pas, et parce que le facteur le plus déterminant, le nombre de voisins connectés à la même antenne, n'appartient à personne.
Où ces limites sont écrites, et quels mots chercher
Elles ne sont pas dans l'annonce, mais dans quatre documents accessibles avant la signature : le récapitulatif contractuel normalisé de l'article L. 224-27, la fiche d'information tarifaire, les conditions générales d'abonnement et les conditions spécifiques de l'offre.
| Le mot dans le contrat | Ce qu'il autorise |
|---|---|
| Débit réduit au-delà de X Go | Une réduction automatique, sans surcoût, jusqu'à la fin du cycle |
| Usage raisonnable, usage normal | Une restriction laissée à l'opérateur, sur un seuil souvent non chiffré |
| Gestion du trafic, qualité de service, priorité | Votre trafic placé derrière celui d'autres abonnés en cas de congestion |
| Partage de connexion, modem, point d'accès | Une enveloppe distincte et plus petite, voire une interdiction |
| Usage nomade, usage mobile | L'exclusion d'un usage fixe et permanent au domicile |
| Débit maximal théorique | La valeur de norme radio que l'Arcep constate comme seule mention de débit des contrats mobiles français |
La méthode avant de signer
- Trouver le volume prioritaire, le chiffre en gigaoctets qui précède le mot réduit : c'est la taille du plafond dont le BEREC recommande l'expression en termes quantitatifs.
- Trouver le débit après dépassement, exprimé comme une valeur numérique unique en bits par seconde.
- Vérifier l'usage autorisé : partage de connexion, usage sédentaire, nombre d'appareils.
- Vérifier la couverture à l'adresse exacte, pas à celle de la commune, en distinguant l'extérieur et l'intérieur des bâtiments.
- Tester avant la fin du délai de rétractation, aux heures qui comptent.
Le protocole de test qui vaut tous les arguments
Mesurez à l'endroit exact où le matériel restera, cinq à dix fois réparties sur plusieurs jours, dont un soir entre 19 h et 23 h. C'est l'écart entre votre pire relevé et votre meilleur relevé qui décrit votre connexion, pas la moyenne : entre une moyenne annoncée de 105 à 129 Mb/s et une médiane en heures chargées de 31 à 38 Mb/s, c'est la seconde qui ressemble à un quotidien.
Ce que le mythe fait oublier
Démonter la promesse ne revient pas à disqualifier la technologie. La 4G reste le socle de l'accès mobile en France : l'Arcep relève que 91 % des cartes SIM sont actives sur les réseaux 4G au premier trimestre 2026, contre 42 % sur les réseaux 5G, les deux parts n'étant pas additionnables puisqu'une même carte peut être comptée dans les deux. La bonne question n'est donc pas illimité ou pas, mais quel volume il me faut, quel débit reste disponible ensuite, et quel usage le contrat admet.
L'illimité vend l'absence de compteur. La qualité se lit dans les clauses qui décrivent ce qui se passe une fois le compteur plein, et dans un texte européen qui, en mobile, n'a jamais demandé de plancher.
Questions fréquentes
Un forfait illimité peut-il légalement être ralenti ?
Oui. Les lignes directrices du BEREC du 9 juin 2022 rangent parmi les pratiques commerciales typiquement admissibles les offres dont le débit est réduit une fois le volume de données épuisé, à condition que la réduction porte sur tout le trafic, de manière indifférente aux applications, et qu'un débit suffisant permette encore d'accéder à internet. Ce n'est pas une zone grise, c'est la base légale de l'illimité puis bridé.
Pourquoi aucun contrat mobile n'annonce-t-il de débit minimal ?
Parce que le règlement (UE) 2015/2120 ne le demande pas. Son article 4, paragraphe 1, point d) exige quatre valeurs pour les réseaux fixes, dont un débit minimal et un débit normalement disponible, mais seulement un débit maximal estimé et un débit annoncé pour les réseaux mobiles. L'Arcep constate que les opérateurs français s'en tiennent au maximum théorique par technologie d'accès.
Que doit dire un contrat sur une limitation de volume ?
L'article 4, paragraphe 1, point b) du règlement impose une explication claire et compréhensible de l'effet pratique de toute limitation de volume ou de débit sur l'utilisation des contenus, applications et services. Le BEREC recommande que le contrat précise la taille du plafond en termes quantitatifs, ce que cela signifie en pratique et les conséquences de son dépassement. En France, l'article L. 224-27-1 du code de la consommation renvoie directement à cet article 4.
Pourquoi les débits mesurés varient-ils autant selon la source ?
Parce que les statistiques publiées ne mesurent pas la même chose. Le baromètre nPerf publie des moyennes annuelles issues de tests déclaratifs lancés par les utilisateurs, de 105,53 à 128,91 Mb/s en descendant sur 2025, et une médiane en heures chargées de 31 à 38 Mb/s. L'écart ne vient pas de la congestion du soir mais de la distribution asymétrique des débits. L'Arcep, elle, ne publie aucune moyenne descendante et raisonne en taux de franchissement de seuils.